21. Un député peut, à l’occasion d’activités professionnelles ou analogues, recevoir une rémunération à laquelle il a droit même si le gouvernement, un ministère ou un organisme public paie, en totalité ou en partie, les sommes dues, pourvu que le bénéficiaire du service ne soit ni le gouvernement, ni un ministère, ni un tel organisme.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet d’interdire l’exercice contre rémunération d’activités didactiques ou d’une profession auprès d’un organisme visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 5, sous réserve que le député en ait avisé le commissaire et que celui-ci l’ait permis.